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Flash Info Restructuring : Loi de Finance pour 2021 : Lenders led sur créances de l’actionnaire majoritaire facilités

Flash Info Restructuring : Loi de Finance pour 2021 : Lenders led sur créances de l’actionnaire majoritaire facilités

La Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a été publié le 30 décembre 2020.

Son article 32 apporte une modification importante à la détermination de l’Impôt sur les Sociétés permettant de retirer les freins fiscaux qui limitaient l’attractivité de certaines opérations de restructuration dites de “lenders led“.
L’opération de lenders led est celle dans laquelle la restructuration s’effectue par l’acquisition de créances sur la société en difficulté et leur conversion en capital, permettant ainsi à la fois la prise de contrôle, le désendettement et la restructuration des capitaux propres.
L’attractivité de ce type d’opération avait été limitée lorsqu’elle concernait des créances détenues par des entreprises liées à la société en difficulté par l’introduction dans la Loi de finance pour 2013 d’un VII bis à l’article 209 du CGI aux termes duquel : ” Lorsque des titres de participation (…) ont été acquis dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles qui ont été acquises auprès d’une entreprise tierce non liée au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise qui acquiert les titres, ni à l’entreprise émettrice, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie. Les liens de dépendance (…) sont appréciés à la date de l’acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date.
Aux termes du 12 de l’article 39 du CGI, “Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
a-lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b-lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
En d’autres termes, lorsque l’opération concernait, par exemple, les créances de compte courant ou d’obligations détenues par un actionnaire majoritaire, l’article 209 VII bis entraînait, pour l’acquéreur desdites créances une imposition sur le bénéfice correspondant à l’écart entre la valeur de rachat des créances et la valeur comptable des actions après conversion. Pour éviter l’imposition, le repreneur devait attendre douze mois pour convertir les créances acquises, retardant donc d’autant la restructuration du bilan (réduction du passif et reconstitution des capitaux propres).
L’article 32 de la Loi de Finance pour 2021 vient préciser qu’à compter du 31 décembre 2020, « Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettricelorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadred’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »

En d’autres termes, lorsque l’opération de lenders led par l’acquisition des créances de l’actionnaire majoritaire intervient pour favoriser une sortie en conciliation ou en plan, elle n’est plus pénalisée fiscalement.