Flash Info – Veille entreprises en difficulté – Modification des conditions de suppression des mentions de la sauvegarde ou du redressement du k-bis
- 2 mars 2020
- Serge Pelletier
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Le Décret n°2020-106 du 10 février 2020 relatif à des formalités de publicité légale qui intéresse surtout la tenue du registre du commerce et des sociétés a une incidence discrète mais non négligeable en matière d’entreprises en difficulté.
La Loi Pacte promulguée le 22 mai 2019, qui a notamment pour objet d’autoriser la transposition de la directive européenne n°2015/848 du 20 mai 2015 en légiférant par voie d’ordonnance, comprenait des dispositions d’expression du droit au rebond esquissées dans le texte européen.
Le décret n°2020-106, s’il intéresse surtout les formalités relatives au registre du commerce et des sociétés (RCS), contient une nouvelle expression (à parfaire) de ce droit au rebond.
Il faut rappeler au préalable que, en application de l’article R123-122 du Code de commerce, toutes les décisions du Tribunal relatives à la procédure collective dont le débiteur fait l’objet sont mentionnées d’office au RCS. C’est ainsi que tous les jugements prononcés dans le cadre de la sauvegarde, du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire (d’ouverture, de conversion de la procédure, de prolongation de la période d’observation, d’arrêté du plan, de modification du plan, etc.) sont portés sur le k-bis de l’entreprise, lequel peut être consulté par tous. Ce sont ces mentions qui marquent l’entreprise au fer rouge de la procédure collective et lui ferment – ou en tous cas lui restreignent fortement – pour plusieurs mois, voire plusieurs années, l’accès au crédit habituellement dispensé par les banques ou les fournisseurs.
Curieusement, alors même que l’arrêté d’un plan à l’issue d’une période d’observation dans le cadre d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire est l’expression la plus aboutie du retournement opéré en procédure collective puisque l’entreprise a renoué avec le profit dans des proportions qui lui permettent de rembourser son passif éventuellement restructuré, les effets délétères des mentions perdurent puisqu’elles sont maintenues après l’arrêté du plan.
Cela étant, l’article R123-135 du Code de commerce énumère les conditions dans lesquelles certaines mentions figurant à l’article R123-122 sont radiées d’office, dont celles relatives à l’arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.
S’inscrivant dans le courant du droit au rebond, le décret n°2020-106 modifie l’article R123-135 en ramenant à deux ans à compter de l’arrêté du plan le délai à l’expiration duquel les mentions relatives à la sauvegarde ou au redressement judiciaire sont radiées d’office du RCS, si, bien sûr, l’exécution du plan se poursuit. En d’autres termes, si après le deuxième anniversaire du plan (et non plus, comme auparavant, le troisième en matière de plan de sauvegarde et le cinquième (sic !) en matière de plan de redressement), son exécution se poursuit, le k-bis est purgé de toute référence à la procédure collective.
Si cette mesure va dans le bon sens, du point de vue de l’accès au crédit et, donc, du droit au rebond, le maintien des mentions relatives à la procédure collective alors qu’un plan a été arrêté reste incompréhensible.