Flash info Social et Entreprises en Difficulté : nouveau critère du Co-emploi
- 26 novembre 2020
- Serge Pelletier
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Le co-emploi n’existe désormais qu’en cas d’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et financière de l’employeur
Dans une série d’arrêts retentissants, (Soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.209 ; Molex ; Soc., 6 juillet 2016, n° 14-27.266 ; Continental ; Soc., 6 juillet 2016, n° 14-26.541 ; Proma ; Soc., 6 juillet 2016, n° 15-15.481 à 15-15.545 ; 3 Suisses), la Cour de Cassation avait défini le critère permettant à des salariés, en cas de licenciement, de faire reconnaître qu’ils étaient liés non seulement à leur employeur naturel, mais encore à une autre société, dans l’objectif d’obtenir un complément d’indemnisation.
Le cas de figure se présente particulièrement lorsque les mesures d’indemnisation et d’accompagnement de l’employeur naturel sont financièrement limitées par la procédure collective (en l’occurrence redressement ou liquidation judiciaire) dont il fait l’objet. C’est alors le plus souvent vers l’actionnaire de référence de l’employeur – sa maison-mère – que les salariés se tournent judiciairement pour faire reconnaître une situation de co-emploi.
Le critère alors défini était : la confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer
Dans un arrêt n°18-13.769 du 25 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour des Cassation a complètement revu le critère du co-emploi pour retenir l’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière
Le caractère permanent de l’immixtion et absolu de la perte d’autonomie doit être spécialement relevé.